T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent article, se terminerait après le 31 décembre 2012 est réputée se terminer le 31 décembre 2012, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne est une institution financière désignée;
2°  la personne est un inscrit le 31 décembre 2012 pour l’application du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 ne correspond pas à ce que serait sa période de déclaration donnée, n’eût été le présent article.
Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque, tout au long de la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent alinéa, se terminerait après le 31 décembre 2012, la personne soit aurait été une institution financière désignée particulière, soit est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, la période de déclaration donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012.
Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration d’une personne qui soit suit la période de déclaration donnée qui est réputée se terminer le 31 décembre 2012 en vertu du présent article, soit commence le 1er janvier 2013 par suite de l’inscription de la personne en vertu de l’article 407.6, se termine le jour où la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 se termine, sauf si la personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration sans être une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration pour l’application de cette partie IX qui comprend le 1er janvier 2013.
2012, c. 28, a. 173; 2015, c. 36, a. 223; 2017, c. 1, a. 455.
458.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent article, se terminerait après le 31 décembre 2012 est réputée se terminer le 31 décembre 2012, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne est une institution financière désignée;
2°  la personne est un inscrit le 31 décembre 2012 pour l’application du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 ne correspond pas à ce que serait sa période de déclaration donnée, n’eût été le présent article.
Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque, tout au long de la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent alinéa, se terminerait après le 31 décembre 2012, la personne soit aurait été une institution financière désignée particulière, soit est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, la période de déclaration donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012.
Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration d’une personne qui soit suit la période de déclaration donnée qui est réputée se terminer le 31 décembre 2012 en vertu du présent article, soit commence le 1er janvier 2013 par suite de l’inscription de la personne en vertu de l’article 407.6, se termine le jour où la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 se termine.
2012, c. 28, a. 173; 2015, c. 36, a. 223.
458.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent article, se terminerait après le 31 décembre 2012 est réputée se terminer le 31 décembre 2012, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne est une institution financière désignée;
2°  la personne est un inscrit le 31 décembre 2012 pour l’application du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 ne correspond pas à ce que serait sa période de déclaration donnée, n’eût été le présent article.
Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsqu’une personne aurait été une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration donnée qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent alinéa, se terminerait après le 31 décembre 2012, la période de déclaration donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012.
Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration d’une personne qui soit suit la période de déclaration donnée qui est réputée se terminer le 31 décembre 2012 en vertu du présent article, soit commence le 1er janvier 2013 par suite de l’inscription de la personne en vertu de l’article 407.6, se termine le jour où la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 se termine.
2012, c. 28, a. 173.