T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.5. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 458.4 de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la révocation prend effet le premier jour de l’année d’imposition de la personne qui commence plus d’un an après que le choix prévu à l’article 458.4 soit entré en vigueur;
2°  la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et être produite au ministre ce jour ou avant ce jour.
1994, c. 22, a. 617.