T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.3.1. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 458.0.1, lorsqu’une personne, autre qu’un régime de placement au sens de l’article 433.15.1, devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration, l’acompte provisionnel à payer au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration est égal au montant suivant:
1°  si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé conformément à l’article 458.0.2;
2°  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
a)  le quart du montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 458.0.2;
b)  le montant obtenu selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de l’élément A de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) déterminée pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément D de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’institution financière quant au Québec, déterminé pour le trimestre d’exercice précédent, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi.
2012, c. 28, a. 171; 2015, c. 21, a. 773.
458.0.3.1. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 458.0.1, lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration, l’acompte provisionnel à payer au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui prend fin au cours de la période de déclaration est égal au montant suivant:
1°  si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé conformément à l’article 458.0.2;
2°  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
a)  le quart du montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 458.0.2;
b)  le montant obtenu selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de l’élément A de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) déterminée pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément D de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’institution financière quant au Québec, déterminé pour le trimestre d’exercice précédent, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi.
2012, c. 28, a. 171.