T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 458; 1993, c. 19, a. 236.
458. Dans le cas où les articles 421.1 à 421.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, ou s’appliqueraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements à un inscrit ou à l’égard d’une allocation relative à une telle fourniture payée par un inscrit, au cours d’une année d’imposition de celui-ci, un montant correspondant à 20 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une telle fourniture que l’inscrit peut demander pendant cette année d’imposition doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cette année d’imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à l’année civile;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après cette année d’imposition, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 458.