T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,975% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 284; 2012, c. 28, a. 169.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 284.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 8,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 284.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670; 2010, c. 31, a. 175.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente la somme de 4% et du taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), exprimé en pourcentage annuel, qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.