T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,975% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 283; 2012, c. 28, a. 168.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 283.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 8,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 283.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668; 2010, c. 31, a. 175.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / 12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 7,5% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente la somme de 4% et du taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), exprimé en pourcentage annuel, qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.