T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.1.4. Un inscrit doit ajouter le montant calculé selon la formule prévue à l’article 457.1.5 dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’inscrit dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien – appelé «montant combiné» dans le présent article – et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’inscrit ou est un montant payé par lui sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’inscrit;
b)  est payé par l’inscrit à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’inscrit est réputé en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa;
4°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par l’inscrit est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par l’inscrit dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, le montant déterminé auquel le paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est égal au montant calculé selon la formule suivante:

A × 2.

Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année d’imposition, ou le serait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
2004, c. 21, a. 537; 2005, c. 23, a. 278.
457.1.4. Un inscrit doit ajouter le montant calculé selon la formule prévue à l’article 457.1.5 dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’inscrit dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien ­ appelé «montant combiné» dans le présent article ­ et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’inscrit ou est un montant payé par lui sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’inscrit;
b)  est payé par l’inscrit à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’inscrit est réputé en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50 % d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa;
4°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par l’inscrit est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par l’inscrit dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, le montant déterminé auquel le paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est égal:
1°  dans le cas où l’inscrit exploite une entreprise qui consiste à vendre, à titre d’intermédiaire, des biens compris dans l’inventaire d’une autre personne, au montant calculé selon la formule suivante:

1 % × [(A - B) + B/C] × 2;

2°  dans les autres cas, au montant calculé selon la formule suivante:

1 % × A × 2.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le montant, pour l’année d’imposition, du revenu brut de l’inscrit, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable en vertu de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui provient de l’entreprise ou du bien;
2°  la lettre B représente le montant des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées par l’inscrit, à titre d’intermédiaire, de biens compris dans l’inventaire d’une autre personne qui sont inclus, pour l’année d’imposition, dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de l’inscrit, pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le seraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi;
3°  la lettre C représente le pourcentage moyen qui sert au calcul des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées par l’inscrit, à titre d’intermédiaire, de biens compris dans l’inventaire d’une autre personne qui sont inclus, pour l’année d’imposition, dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de l’inscrit, pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le seraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
2004, c. 21, a. 537.