T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.1. Une personne doit ajouter le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant — appelé «montant combiné» dans le présent article —, selon le cas:
a)  devient dû par la personne ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne;
b)  est payé par la personne à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel elle est réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  les situations suivantes, ou l’une d’elles, s’appliquent:
a)  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant, autre qu’un montant visé à l’article 421.1.1 de cette loi, payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1 de cette loi égal à 50% d’un montant donné;
b)  l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, pendant la période de déplacement admissible, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1.1 de cette loi être égal à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
3°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par la personne dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

[50%× (A / B) × C] + [D × (E / B) × C].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant donné;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre B représente le montant combiné;
3°  la lettre C représente le remboursement de la taxe sur les intrants;
4°  la lettre D représente:
a)  40%, dans le cas où la période donnée débute après le 19 mars 2007 et se termine avant le 1er janvier 2008;
b)  35%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2008;
c)  30%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2009;
d)  25%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2010;
e)  20%, dans le cas où la période donnée débute après l’année 2010;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant déterminé donné;
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du présent article, la période donnée correspond, selon le cas:
a)  à une période au cours de laquelle la taxe prévue au titre I devient payable, ou est payée sans être devenue due, à l’égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements alors qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé à l’égard de la fourniture;
b)  à une période au cours de laquelle un montant est payé à titre de remboursement ou d’indemnité à l’égard d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701; 2001, c. 53, a. 381; 2009, c. 15, a. 519; 2015, c. 21, a. 766.
457.1. Une personne doit ajouter le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant — appelé «montant combiné» dans le présent article —, selon le cas:
a)  devient dû par la personne ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne;
b)  est payé par la personne à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel elle est réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  les situations suivantes, ou l’une d’elles, s’appliquent:
a)  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant, autre qu’un montant visé à l’article 421.1.1 de cette loi, payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1 de cette loi égal à 50% d’un montant donné;
b)  l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, pendant la période de déplacement admissible, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1.1 de cette loi être égal à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
3°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par la personne dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

[50%× (A / B) × C] + [D × (E / B) × C].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant donné;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre B représente le montant combiné;
3°  la lettre C représente le remboursement de la taxe sur les intrants;
4°  la lettre D représente:
a)  40%, dans le cas où la période donnée débute après le 19 mars 2007 et se termine avant le 1er janvier 2008;
b)  35%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2008;
c)  30%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2009;
d)  25%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2010;
e)  20%, dans le cas où la période donnée débute après l’année 2010;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant déterminé donné;
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Pour l’application du présent article, la période donnée correspond, selon le cas:
a)  à une période au cours de laquelle la taxe prévue au titre I devient payable, ou est payée sans être devenue due, à l’égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements alors qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé à l’égard de la fourniture;
b)  à une période au cours de laquelle un montant est payé à titre de remboursement ou d’indemnité à l’égard d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701; 2001, c. 53, a. 381; 2009, c. 15, a. 519.
457.1. Une personne doit ajouter le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant – appelé «montant combiné» dans le présent article –, selon le cas:
a)  devient dû par la personne ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne;
b)  est payé par la personne à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel elle est réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par la personne dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

50% × A / B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant donné;
2°  la lettre B représente le montant combiné;
3°  la lettre C représente le remboursement de la taxe sur les intrants.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701; 2001, c. 53, a. 381.
457.1. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements ou paie une allocation à l’égard d’une telle fourniture et que l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701.
457.1. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements ou paie une allocation à l’égard d’une telle fourniture et que l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance.
1995, c. 63, a. 462.