T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci se lisait en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que la formule prévue aux articles 99R1, 99R1.1 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison de l’un des articles 203, 206 et 206.1, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
Malgré le premier alinéa, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de la taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration indiquée lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de cette période.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666; 2009, c. 15, a. 518; 2012, c. 28, a. 167; 2019, c. 14, a. 554; 2021, c. 18, a. 200.
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que les formules prévues aux articles 99R1 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) étaient lues en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison de l’un des articles 203, 206 et 206.1, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
Malgré le premier alinéa, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de la taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration indiquée lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de cette période.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666; 2009, c. 15, a. 518; 2012, c. 28, a. 167; 2019, c. 14, a. 554.
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que les formules prévues aux articles 99R1 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) étaient lues en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
Malgré le premier alinéa, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de la taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration indiquée lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de cette période.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666; 2009, c. 15, a. 518; 2012, c. 28, a. 167.
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que les formules prévues aux articles 99R1 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) étaient lues en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666; 2009, c. 15, a. 518.
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que les formules prévues aux articles 99R2 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) étaient lues en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666.
456. Dans le cas où au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait s’il était un contribuable en vertu de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700.
456. Dans le cas où au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard d’une fourniture par louage d’une voiture de tourisme devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie de la fourniture qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait s’il était un contribuable en vertu de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de cette fourniture à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461.
456. Dans le cas où au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard d’une fourniture par louage d’une voiture de tourisme devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie de la fourniture qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait s’il était un contribuable en vertu de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de cette fourniture à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615.
456. Dans le cas où une voiture de tourisme est fournie par louage à un inscrit dans une année d’imposition de celui-ci et que le total de la contrepartie de la fourniture qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui est déductible en raison de l’article 421.6 de la Loi sur les impôts dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait s’il était un contribuable en vertu de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente cet excédent;
2°  la lettre B représente le taux de la taxe imposée en vertu de l’article 16 à la fin de cette période;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456.