T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
454. L’article 453 ne s’applique pas à une ristourne payée par une personne au cours d’un exercice de celle-ci pour lequel un choix effectué en vertu du présent article est en vigueur, auquel cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d’une fourniture.
1991, c. 67, a. 454; 1994, c. 22, a. 611.
454. L’article 453 ne s’applique pas si une ristourne est payée par une personne qui a produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d’une fourniture.
1991, c. 67, a. 454.