T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.3. Le montant indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée, un jour donné, en vertu de l’article 450.0.2 à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article 450.0.2 est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, le moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci;
ii.  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné;
b)  dans le cas où la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article 450.0.2 est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5.1, le moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé à l’égard du régime de pension en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5.1 à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci;
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le montant de taxe, tel que déterminé en vertu du présent article, indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard le jour donné à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci.
Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 450.0.2, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné;
2°  la lettre D représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard du régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le jour donné.
2011, c. 34, a. 155; 2020, c. 16, a. 242.
450.0.3. Le montant indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée, un jour donné, en vertu de l’article 450.0.2 à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci;
b)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité de gestion sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le montant de taxe, tel que déterminé en vertu du présent article, indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard le jour donné à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci.
2011, c. 34, a. 155.