T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 — à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois:
1°  la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1 et une taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:
a)  soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 289.5 et 289.5.1;
b)  soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel la personne a acquis cette ressource, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’un des paragraphes 5 et 5.1 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard le jour donné à la personne, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci:
a)  soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5;
b)  soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5.1.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 161; 2020, c. 16, a. 241.
450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 — à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois:
1°  la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.5 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et une taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:
a)  soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5;
b)  soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel la personne a acquis cette ressource, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à la personne, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, par l’entité de gestion à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 161.
450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note – appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 – à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois:
1°  la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.5 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et la taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b de ce paragraphe;
3°  un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à la personne, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, par l’entité de gestion à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné.
2011, c. 34, a. 155.