T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
448. Une personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la contrepartie d’une fourniture ou une partie de la contrepartie, laquelle contrepartie ou partie de celle-ci est par la suite réduite au cours d’une période de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci:
1°  redresser le montant de la taxe exigée en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, si la taxe a été exigée mais non perçue;
2°  rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit, si la taxe a été perçue.
1991, c. 67, a. 448.