T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
446. En cas de recouvrement, à un moment quelconque, de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle une personne a déduit un montant en vertu de la présente sous-section, la personne doit, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvré à ce moment;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 376; 2009, c. 5, a. 663.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu de l’article 444 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 376.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329; 1997, c. 85, a. 694.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal au montant obtenu en multipliant la mauvaise créance ou la partie de celle-ci ainsi recouvrée par la fraction de taxe applicable à la mauvaise créance conformément à l’article 444.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.
1991, c. 67, a. 446.