T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
443. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à une personne qui le demande dans une déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu du présent chapitre.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à une personne qui est un inscrit que s’il estime que tous les renseignements qui concernent les coordonnées, l’identification et les activités d’entreprise de celle-ci et qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription présentée en vertu des articles 407 à 412, ont été fournis et sont exacts.
1991, c. 67, a. 443; 1994, c. 22, a. 607; 2015, c. 21, a. 763.
443. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à une personne qui le demande dans une déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 443; 1994, c. 22, a. 607.
443. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à un inscrit qui le demande dans une déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 443.