T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
440. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 440; 1994, c. 22, a. 606.
440. Une personne qui n’est pas un inscrit et qui est tenue de percevoir la taxe prévue à l’article 16 ou qui perçoit des montants au titre de cette taxe au cours d’une période de déclaration, doit verser le montant de sa taxe nette pour cette période au ministre au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour cette période.
1991, c. 67, a. 440.