T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
437.1.1. Lorsqu’une personne est un régime de placement non stratifié, qu’elle est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, selon le cas, n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, la personne doit calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 - qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait, pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 de ce règlement, comme suit:
« 3°  la lettre C correspond à l’estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour son année d’imposition précédente qui serait déterminée par elle conformément à l’alinéa b de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi. »
Lorsqu’une personne est un régime de placement stratifié, qu’elle est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16.2 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11, selon le cas, n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, la personne doit calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si, pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa b de l’article 62 de ce règlement.
2015, c. 21, a. 760.