T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
435. Le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle celui-ci cesse d’être un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits;
2°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
1991, c. 67, a. 435; 1995, c. 1, a. 326.
435. Le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle celui-ci cesse d’être un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits;
2°  dans le cas où, au plus tard le jour où une déclaration pour une période de déclaration de l’inscrit doit être produite en vertu du présent chapitre l’inscrit produit avec cette déclaration un avis de révocation du choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le dernier jour de cette période de déclaration.
L’avis de révocation du choix prévu au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être produit avec une déclaration pour une période de déclaration de l’inscrit qui se termine dans l’année qui suit immédiatement l’entrée en vigueur du choix.
1991, c. 67, a. 435.