T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.30. Malgré les articles 433.26 à 433.29, toute personne résidant au Canada au cours de l’année civile 2012 qui est une personne prescrite doit communiquer les renseignements prescrits à un régime de placement visé au deuxième alinéa, par suite d’une demande écrite à cette fin présentée par celui-ci, au plus tard le 45e jour qui suit celui de la réception de cette demande.
Un régime de placement auquel le premier alinéa fait référence est une institution financière désignée particulière, autre qu’un fonds coté en bourse, ayant déterminé un jour donné, conformément à l’article 433.19.18, comme étant le moment d’attribution relativement à une période de déclaration comprise dans son exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
2015, c. 21, a. 756.