T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.23. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 433.22 fait par une personne donnée qui est un gestionnaire et une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;
2°  le jour où l’autre personne cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
3°  le jour où l’autre personne devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Le gestionnaire ou le régime de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 433.22 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le jour précisé par celle-ci.
La personne qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par une personne d’un choix en vertu du deuxième alinéa n’entre en vigueur que si la personne en informe l’autre personne avec qui elle a fait le choix avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 756.