T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.16. Le choix prévu à l’article 433.19.15 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de la personne au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de l’exercice ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.15 fait l’objet d’une révocation qui entre en vigueur à une date donnée, conformément à l’article 433.19.17, tout choix ultérieur fait en vertu de l’article 433.19.15 n’est valide que si l’exercice précisé dans le document le concernant commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date donnée ou à une date antérieure que le ministre détermine sur demande de la personne.
2015, c. 21, a. 753.