T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.15. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), peut faire le choix, relativement à l’une de ses séries, de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, peut faire le choix de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
Une institution financière désignée particulière qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, peut faire le choix de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
2015, c. 21, a. 753.