T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.0.2. Lorsqu’une institution financière désignée particulière donnée fait le choix prévu à l’article 433.17 relativement aux fournitures effectuées en sa faveur par une autre institution financière désignée particulière, l’institution financière désignée particulière donnée doit, selon les modalités déterminées par le ministre:
1°  aviser l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure que le ministre détermine;
2°  dans le cas où le choix cesse d’être en vigueur, aviser l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure que le ministre détermine.
2020, c. 16, a. 239.