T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.18. (Abrogé).
2012, c. 28, a. 157; 2020, c. 16, a. 237.
433.18. Le choix prévu à l’article 433.17 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait dans un document en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
2°  il doit préciser le jour de son entrée en vigueur;
3°  il doit être présenté par l’institution financière au ministre selon les modalités déterminées par ce dernier au plus tard le jour où l’institution financière est tenue de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, s’il est postérieur, le jour que détermine le ministre.
2012, c. 28, a. 157.