T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.6. Le choix prévu à l’article 433.15.5 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de l’exercice pour lequel il est fait et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour d’un exercice qui se termine dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;
3°  le premier jour d’un exercice qui se termine dans l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle remplit la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le jour où la révocation du choix, conformément à l’article 433.15.7, entre en vigueur.
2015, c. 21, a. 748.