T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.5. Lorsqu’un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice qui se termine dans son année d’imposition ou s’attend raisonnablement à l’être, que les conditions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 433.15.2 ne sont pas remplies relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice, qu’aucune demande présentée par le régime en vertu de l’article 433.15.8 relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre et que le régime ne remplit pas, au cours de l’année d’imposition, la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière désignée particulière.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice du régime de placement au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de l’exercice mentionné au paragraphe 2° ou à toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 748.