T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.3. Pour l’application du paragraphe 1° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
b)  le prêt non remboursé garanti par un terrain situé dans la province donnée de même que le prêt non remboursé et non garanti par un terrain qui est exigible d’une personne résidant dans la province donnée, lorsque ce prêt est consenti par l’institution financière, et le compte de dépôt ou l’autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans la province donnée que l’institution financière tient est réputé un prêt ou un dépôt, selon le cas, de l’établissement stable mentionné au sous-paragraphe a et non d’un autre de ses établissements stables;
2°  si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province donnée ou un risque relatif à une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
3°  si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, l’institution financière exerce des activités, autres que des activités relatives à des prêts, dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
4°  si une institution financière est un fonds réservé d’un assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit l’assureur est autorisé, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
5°  si une institution financière est un régime de placement par répartition, autre qu’un fonds réservé d’un assureur, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit elle est autorisée, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
6°  si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province donnée, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui réside au Canada est considérée, malgré les articles 11 à 11.1.1, résider dans la province où se trouve:
1°  dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
2°  dans le cas d’une société ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
3°  dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
4°  dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée au paragraphe 3°, l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
5°  dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
Une institution financière a un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement stable dans la province donnée au cours de cette année.
2015, c. 21, a. 748; 2022, c. 23, a. 204.
433.15.3. Pour l’application du paragraphe 1° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si une institution financière est une banque et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
b)  le prêt non remboursé garanti par un terrain situé dans la province donnée de même que le prêt non remboursé et non garanti par un terrain qui est exigible d’une personne résidant dans la province donnée, lorsque ce prêt est consenti par l’institution financière, et le compte de dépôt ou l’autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans la province donnée que l’institution financière tient est réputé un prêt ou un dépôt, selon le cas, de l’établissement stable mentionné au sous-paragraphe a et non d’un autre de ses établissements stables;
2°  si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province donnée ou un risque relatif à une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
3°  si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, l’institution financière exerce des activités, autres que des activités relatives à des prêts, dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
4°  si une institution financière est un fonds réservé d’un assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit l’assureur est autorisé, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
5°  si une institution financière est un régime de placement par répartition, autre qu’un fonds réservé d’un assureur, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit elle est autorisée, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
6°  si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province donnée, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui réside au Canada est considérée, malgré les articles 11 à 11.1.1, résider dans la province où se trouve:
1°  dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
2°  dans le cas d’une société ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
3°  dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
4°  dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée au paragraphe 3°, l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
5°  dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
Une institution financière a un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement stable dans la province donnée au cours de cette année.
2015, c. 21, a. 748.