T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.13. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’un régime de placement résulte d’une fusion de régimes, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qu’il est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion, l’exercice du régime qui précède l’exercice qui comprend la date de la fusion et l’exercice qui comprend cette date sont chacun réputés se terminer dans une année d’imposition différente du régime et ces années d’imposition sont réputées se suivre selon le même ordre que les exercices correspondants.
2015, c. 21, a. 748.