T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.11. Dans le cas où un choix en vertu de l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance entre en vigueur un jour donné, le deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un montant, relatif à une période de déclaration se terminant avant ce jour et qui n’est pas demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration se terminant avant ce jour, et qui est, selon le cas:
1°  un remboursement de la taxe sur les intrants;
2°  relatif à une fourniture déterminée et qui peut être déduit par l’organisme de bienfaisance en vertu des articles 449 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette.
Le montant ne doit pas être demandé par l’organisme de bienfaisance dans une déclaration pour une période de déclaration se terminant après ce jour sauf dans la mesure où l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure ce montant dans le calcul du total représenté par la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration se terminant avant ce jour.
1997, c. 85, a. 689.