T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600; 1997, c. 85, a. 685.
430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, selon le cas:
1°  ce montant a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne;
2°  avant la fin de la période, ce montant est devenu remboursable à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600.
430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’un inscrit dans la mesure où, selon le cas:
1°  ce montant a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’inscrit;
2°  avant la fin de la période, ce montant est devenu remboursable à l’inscrit en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 67, a. 430.