T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
428. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée;
b)  les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
1991, c. 67, a. 428; 1994, c. 22, a. 598.
428. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit, demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée;
b)  les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par l’inscrit en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celui-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
1991, c. 67, a. 428.