T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.6. Le ministre peut révoquer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2°   il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des paragraphes 1° et 2° de l’article 427.3 ne seraient pas rencontrées si la période visée au paragraphe 1° de cet article commençait le jour donné.
Dans le cas où le ministre révoque l’autorisation, il doit aviser l’inscrit par écrit de la révocation et de sa date d’effet.
1995, c. 63, a. 457.