T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.3. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions que le ministre peut fixer au besoin, un certificat – appelé «certificat d’expédition» dans la présente section – pour l’application de l’article 179.1, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  au moins 90% du total de la contrepartie des fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 179 s’il se lisait en faisant abstraction du paragraphe 5° de celui-ci;
2°  le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures qu’elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par la personne et avant d’être ainsi fournis par celle-ci, sera égal ou supérieur à 90% du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu’elle a effectuées.
1995, c. 63, a. 457; 2001, c. 53, a. 368; 2003, c. 2, a. 346.
427.3. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions que le ministre peut fixer de temps à autre, un certificat – appelé «certificat d’expédition» dans la présente section – pour l’application de l’article 179, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à cet article s’il se lisait en faisant abstraction du paragraphe 5° de celui-ci;
2°  le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures qu’elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par la personne et avant d’être ainsi fournis par celle-ci, sera égal ou supérieur à 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu’elle a effectuées.
1995, c. 63, a. 457; 2001, c. 53, a. 368.
427.3. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions que le ministre peut fixer de temps à autre, un certificat – appelé «certificat d’expédition» dans la présente section – pour l’application de l’article 179, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à cet article s’il se lisait en faisant abstraction du paragraphe 4° de celui-ci;
2°  le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures qu’elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par la personne et avant d’être ainsi fournis par celle-ci, sera égal ou supérieur à 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu’elle a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.