T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, doit indiquer clairement, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention écrite qu’il a conclue avec celui-ci, la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ainsi que les renseignements prescrits.
Dans le cas d’un inscrit prescrit, il doit également indiquer les renseignements prescrits de la manière prescrite sur le document prescrit.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
2001, c. 51, a. 298; 2002, c. 46, a. 30; 2009, c. 15, a. 517.
425.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, doit indiquer clairement, sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur ou dans une convention écrite qu’il a conclue avec celui-ci, la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ainsi que les renseignements prescrits.
Dans le cas d’un inscrit prescrit, il doit également indiquer les renseignements prescrits de la manière prescrite sur le document prescrit.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
2001, c. 51, a. 298; 2002, c. 46, a. 30.
425.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, doit indiquer clairement, sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur ou dans une convention écrite qu’il a conclue avec celui-ci, la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ainsi que les renseignements prescrits.
Dans le cas d’un inscrit prescrit, il doit également indiquer les renseignements prescrits de la manière prescrite sur le document prescrit.
2001, c. 51, a. 298.