T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 425; 2001, c. 53, a. 366; 2002, c. 46, a. 29; 2009, c. 15, a. 516.
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 425; 2001, c. 53, a. 366; 2002, c. 46, a. 29.
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
1991, c. 67, a. 425; 2001, c. 53, a. 366.
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
1991, c. 67, a. 425.