T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui effectue, dans le cadre d’une activité commerciale, la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456; 2001, c. 51, a. 297; 2015, c. 21, a. 740.
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la personne est un petit fournisseur qui effectue, dans le cadre d’une activité commerciale, la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456; 2001, c. 51, a. 297.
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la personne est un petit fournisseur qui effectue, dans le cadre d’une activité commerciale, la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456.
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230.
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
1991, c. 67, a. 422.