T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
416. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne après lui avoir donné un préavis écrit raisonnable, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
1991, c. 67, a. 416; N.I. 2023-12-01.
416. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
1991, c. 67, a. 416.