T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
413. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 413; 1993, c. 79, a. 56.
413. Toute personne qui ne réside pas au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application du présent titre, doit donner et maintenir un cautionnement, d’un montant et sous une forme satisfaisants pour le ministre, assurant qu’elle percevra et versera les taxes tel que requis par le présent titre.
1991, c. 67, a. 413.