T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
409. Une personne est réputée exploiter une entreprise au Québec et est tenue d’être inscrite, sauf si elle est un petit fournisseur, si, selon le cas:
1°  la personne réside au Québec ou n’y réside pas et y fait des démarches, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier ou messagerie à l’acquéreur à une adresse au Québec;
2°  la personne ne réside pas au Québec et y effectue la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590; 1997, c. 85, a. 678; 2000, c. 39, a. 285.
409. Une personne est réputée exploiter une entreprise au Québec et est tenue d’être inscrite, si, selon le cas:
1°  la personne, autre qu’un petit fournisseur, réside au Québec ou n’y réside pas et y fait des démarches, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier ou messagerie à l’acquéreur à une adresse au Québec;
2°  la personne ne réside pas au Québec et y effectue la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590; 1997, c. 85, a. 678.
409. Une personne est réputée exploiter une entreprise au Québec et est tenue d’être inscrite, si, selon le cas:
1°  la personne, autre qu’un petit fournisseur, réside au Québec ou n’y réside pas et y fait des démarches, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier ou messager à l’acquéreur à une adresse au Québec;
2°  la personne ne réside pas au Québec et y effectue la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590.
409. Pour l’application de l’article 407, une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y exploiter une entreprise si, selon le cas:
1°  la personne fait des démarches au Québec pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien meuble corporel à l’égard duquel l’article 24 s’appliquerait si elle était un inscrit, ou y offre un tel bien pour le fournir par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois;
2°  la personne effectue au Québec la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers ou d’un service de transport de marchandises au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409.