T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
408. Malgré l’article 407, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 408; 1997, c. 85, a. 677; 2004, c. 21, a. 533.
408. Malgré l’article 407 et sous réserve du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 411, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 408; 1997, c. 85, a. 677.
408. Malgré l’article 407, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 408.