T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407. Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Québec dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle exerce au Québec est tenue d’être inscrite sauf dans le cas où, selon le cas:
1°  la personne est un petit fournisseur;
2°  la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise;
3°  la personne ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 407; 1994, c. 22, a. 588; 1995, c. 63, a. 446.
407. Toute personne qui effectue une fourniture taxable ou non taxable au Québec dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle exerce au Québec est tenue d’être inscrite sauf dans le cas où, selon le cas:
1°  la personne est un petit fournisseur;
2°  la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise;
3°  la personne ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise;
4°  la personne est un entrepreneur indépendant d’un démarcheur dont la seule entreprise qu’elle exploite consiste à vendre les produits exclusifs du démarcheur à un autre entrepreneur indépendant de celui-ci ou à un acheteur.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les expressions «acheteur», «démarcheur», «entrepreneur indépendant» et «produit exclusif» ont le sens que leur donne l’article 297.1.
1991, c. 67, a. 407; 1994, c. 22, a. 588.
407. Toute personne qui exerce une activité commerciale au Québec doit, avant le jour où elle effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, sa première fourniture taxable ou non taxable au Québec dans le cadre de cette activité, présenter une demande d’inscription au ministre.
Les personnes suivantes ne sont pas tenues de présenter la demande d’inscription prévue au premier alinéa:
1°  la personne qui est un petit fournisseur;
2°  la personne dont la seule activité commerciale consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise;
3°  la personne qui ne réside pas au Québec et qui n’y exploite pas d’entreprise.
1991, c. 67, a. 407.