T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
405. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 405; 1994, c. 22, a. 587; 2015, c. 21, a. 729.
405. Pour l’application de la présente section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 405; 1994, c. 22, a. 587.
405. Pour l’application de la présente section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) pour l’application de celle-ci.
1991, c. 67, a. 405.