T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.27. Lorsqu’un assureur déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, conformément aux dispositions de l’article 455.0.1, un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu à l’article 402.23, que cet assureur sait ou devrait savoir que le fonds réservé n’a pas droit au remboursement ou que le montant ainsi payé ou porté au crédit du fonds excède celui auquel le fonds a droit, l’assureur et le fonds réservé sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au ministre.
2012, c. 28, a. 148.