T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.22. Lorsqu’un employeur admissible d’un régime de pension, en cas de choix conjoint avec l’entité de gestion du régime, déduit un montant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit à ce montant ou que ce montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité de gestion sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au ministre.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 147.
402.22. Lorsqu’un employeur admissible d’un régime de pension, en cas de choix conjoint avec l’entité de gestion du régime, déduit un montant en vertu de l’article 402.18 ou de l’un des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit à ce montant ou que ce montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité de gestion sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au ministre.
2011, c. 34, a. 154.