T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.21. Un choix fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, à la fois:
a)  en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à l’article 402.14 pour la période de demande;
b)  dans les deux ans suivant le jour qui est:
i.  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de demande;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande;
3°  dans le cas où il s’agit du choix fait en vertu de l’article 402.18, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande;
4°  dans le cas où il s’agit du choix prévu à l’article 402.19, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de demande.
Un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, dans les deux ans suivant le jour qui est:
a)  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
b)  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande;
3°  il doit préciser le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 402.13;
b)  l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Le choix prévu à l’article 402.19.1 ne peut être fait plus d’une fois par période de demande.
2011, c. 34, a. 154; 2015, c. 36, a. 215; 2017, c. 1, a. 449; 2020, c. 16, a. 233.
402.21. Un choix fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à l’article 402.14 pour la période de demande;
3°  dans le cas où il s’agit du choix fait en vertu de l’article 402.18, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande;
4°  dans le cas où il s’agit du choix prévu à l’article 402.19, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de demande.
Un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, dans les deux ans suivant le jour qui est:
a)  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
b)  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Le choix prévu à l’article 402.19.1 ne peut être fait plus d’une fois par période de demande.
2011, c. 34, a. 154; 2015, c. 36, a. 215; 2017, c. 1, a. 449.
402.21. Un choix fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à l’article 402.14 pour la période de demande;
3°  dans le cas où il s’agit du choix fait en vertu de l’article 402.18, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100%;
4°  dans le cas où il s’agit du choix prévu à l’article 402.19, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel pourcentage ne peut dépasser 100%.
Un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, dans les deux ans suivant le jour qui est:
a)  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
b)  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Le choix prévu à l’article 402.19.1 ne peut être fait plus d’une fois par période de demande.
2011, c. 34, a. 154; 2015, c. 36, a. 215.
402.21. Un choix fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être présenté au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à l’article 402.14 pour la période de demande;
3°  dans le cas où il s’agit du choix fait en vertu de l’article 402.18, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100%;
4°  dans le cas où il s’agit du choix prévu à l’article 402.19, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel pourcentage ne peut dépasser 100%.
2011, c. 34, a. 154.