T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.19.1. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × F/G × B × C.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande — appelée «année civile précédente» dans le présent article —, le montant déterminé selon la formule suivante:

H/I;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et qu’au moins un employeur admissible du régime était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente, le montant déterminé selon la formule suivante:

J/K;

c)  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le taux de recouvrement de taxe de l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande;
4°  la lettre D représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre H représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente;
b)  une cotisation de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente dans le cas où cet employeur a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année;
2°  la lettre I représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente;
b)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente;
3°  la lettre J représente le nombre de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année;
4°  la lettre K représente le total du nombre de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année.
2012, c. 28, a. 146; 2015, c. 36, a. 214.
402.19.1. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × F/G × B × C.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande — appelée «année civile précédente» dans le présent article —, le montant déterminé selon la formule suivante:

H/I;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et qu’au moins un employeur admissible du régime était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente, le montant déterminé selon la formule suivante:

J/K;

c)  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le taux de recouvrement de taxe de l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande;
4°  la lettre D représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre H représente le total des montants dont chacun représente une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente;
2°  la lettre I représente le total des montants dont chacun représente une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente;
3°  la lettre J représente le nombre de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année;
4°  la lettre K représente le total du nombre de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année.
2012, c. 28, a. 146.