T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.11. Lorsqu’en vertu de l’article 402.9, un fournisseur, à un moment donné, paie à un acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que, selon le cas:
1°  l’acquéreur ne satisfait pas aux conditions prévues à la présente section – appelées «conditions d’admissibilité» dans le présent article – pour obtenir ce remboursement;
2°  le montant payé ou porté au crédit de l’acquéreur excède le remboursement auquel il aurait ainsi eu droit, d’un montant donné.
Sous réserve du troisième alinéa, l’acquéreur est responsable du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné à l’acquéreur au titre d’un remboursement en vertu de la présente section.
Dans le cas où, au moment donné, le fournisseur sait ou devrait savoir que l’acquéreur ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité ou que le montant payé ou porté au crédit de l’acquéreur excède le remboursement auquel il a droit, le fournisseur et l’acquéreur sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné au titre d’un remboursement en vertu de la présente section au fournisseur et à l’acquéreur.
2001, c. 51, a. 293.