T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.10. Lorsque la demande de remboursement prévue à l’article 402.8 est présentée au fournisseur et que ce dernier paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, tout remboursement qui lui est payable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455 à l’égard de la fourniture égale au montant de ce remboursement payable à l’acquéreur;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la réduction de la contrepartie de la valeur de la fourniture;
3°  le fournisseur conserve la demande de remboursement pour fins de vérification par le ministre;
4°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement;
5°  le fournisseur doit remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, une note de crédit, au montant du remboursement ou du crédit, contenant les renseignements prescrits pour l’application du paragraphe 1° de l’article 449, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 51, a. 293; 2010, c. 31, a. 175.
402.10. Lorsque la demande de remboursement prévue à l’article 402.8 est présentée au fournisseur et que ce dernier paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, tout remboursement qui lui est payable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455 à l’égard de la fourniture égale au montant de ce remboursement payable à l’acquéreur;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la réduction de la contrepartie de la valeur de la fourniture;
3°  le fournisseur conserve la demande de remboursement pour fins de vérification par le ministre;
4°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement;
5°  le fournisseur doit remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, une note de crédit, au montant du remboursement ou du crédit, contenant les renseignements prescrits pour l’application du paragraphe 1° de l’article 449, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 51, a. 293.