T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de taxe nette désignée, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe, de taxe nette ou de taxe nette désignée pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une taxe nette désignée, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6;
4°  la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et le montant a été payé à une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1;
5°  le montant payé est relatif à la fourniture d’une unité d’émission, à moins que soit la personne ait versé le montant au ministre, soit les circonstances prescrites existent ou les conditions prescrites soient remplies.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582; 2018, c. 18, a. 77; 2021, c. 14, a. 234.
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de taxe nette désignée, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe, de taxe nette ou de taxe nette désignée pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une taxe nette désignée, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6;
4°  la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et le montant a été payé à une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582; 2018, c. 18, a. 77.
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de taxe nette désignée, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe, de taxe nette ou de taxe nette désignée pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une taxe nette désignée, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6;
4°  la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et le montant a été payé à une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582; 2018, c. 18, a. 77.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582.
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé.
1991, c. 67, a. 400.