T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
392. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 392; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
392. Une personne peut révoquer le choix qu’elle a effectué en vertu de l’article 389, auquel cas la révocation prend effet le premier jour d’une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 392; 1994, c. 22, a. 581.
392. La révocation d’un choix effectué en vertu de l’article 389 par une personne doit:
1°  d’une part, être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  d’autre part, être produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le premier en date des jours suivants:
a)  le jour où la personne produit au ministre une demande de remboursement en vertu de l’article 387 à l’égard de la taxe payable par celle-ci au cours de la période de demande où la révocation doit prendre effet;
b)  le jour où la personne produit au ministre la déclaration requise en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle la révocation doit prendre effet.
1991, c. 67, a. 392.